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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 août 2015 relatif à la protection contre les risques d'incendie et de panique à l'Ecole nationale de la magistrature)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 août 2015 relatif à la protection contre les risques d'incendie et de panique à l'Ecole nationale de la magistrature)


Pour l'application du dernier alinéa de l'article R. 123-16 du code de la construction et de l'habitation, le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature désigne les chefs d'établissement chargés de suivre l'application des dispositions réglementaires contre l'incendie et les risques de panique selon les modalités définies à l'article 4 et transmet au préfet de chaque département la copie de ses décisions.