Les dispositions des articles R. 123-15 et R. 123-16 du code de la construction et de l'habitation sont applicables aux établissements recevant du public relevant de l'Ecole nationale de la magistrature, soit l'établissement principal sis à Bordeaux et son antenne parisienne.
Pour chaque département, le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature transmet au préfet du département concerné la liste des établissements recevant du public.