Article D1253-45 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article D1253-45 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Pour bénéficier de la reconnaissance de la qualité de groupement d'employeurs pour l'insertion et la qualification mentionnée à l'article L. 1253-1, le groupement d'employeurs doit répondre aux conditions fixées dans un cahier des charges établi par la Fédération française des groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification et approuvé par le ministre chargé de l'emploi.