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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2015-1048 du 21 août 2015 portant dispositions statutaires relatives aux ergothérapeutes de la fonction publique hospitalière)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2015-1048 du 21 août 2015 portant dispositions statutaires relatives aux ergothérapeutes de la fonction publique hospitalière)


Le corps des ergothérapeutes comprend deux grades :
1° Une classe normale comportant onze échelons ;
2° Une classe supérieure comportant onze échelons.