Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2015-1048 du 21 août 2015 portant dispositions statutaires relatives aux ergothérapeutes de la fonction publique hospitalière)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2015-1048 du 21 août 2015 portant dispositions statutaires relatives aux ergothérapeutes de la fonction publique hospitalière)
Le corps des ergothérapeutes comprend deux grades : 1° Une classe normale comportant onze échelons ; 2° Une classe supérieure comportant onze échelons.