Les ergothérapeutes stagiaires autres que ceux ayant opté, tacitement ou non, pour le maintien dans leur corps d'origine régi par le décret du 27 juin 2011 susvisé, en application de l'article 1er du présent décret, poursuivent leur stage dans le grade de classe normale du corps des ergothérapeutes régi par le présent décret et sont classés dans ce grade, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau figurant à l'article 19.