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Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2015-1048 du 21 août 2015 portant dispositions statutaires relatives aux ergothérapeutes de la fonction publique hospitalière)

Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2015-1048 du 21 août 2015 portant dispositions statutaires relatives aux ergothérapeutes de la fonction publique hospitalière)


I. - Les personnels intégrés dans le corps des ergothérapeutes régi par le présent décret en application des dispositions de l'article 18 sont reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, selon les tableaux de correspondance suivants :


SITUATION AVANT RECLASSEMENT

NOUVELLE SITUATION

Ergothérapeutes de classe supérieure,
régis par le décret du 27 juin 2011

Ergothérapeutes de classe supérieure,
régis par le présent décret

Echelons

Echelons

Ancienneté conservée
dans la limite de la durée de l'échelon

7e échelon

10e

Ancienneté acquise

6e échelon

9e

Ancienneté acquise

5e échelon

8e

Ancienneté acquise

4e échelon

7e

Ancienneté acquise

3e échelon

6e

Ancienneté acquise

2e échelon

5e

2/3 de l'ancienneté acquise

1er échelon

4e

Ancienneté acquise

Ergothérapeutes de classe normale,
régis par le décret du 27 juin 2011

Ergothérapeutes de classe normale,
régis par le présent décret

Echelons

Echelons

Ancienneté conservée
dans la limite de la durée de l'échelon

9e échelon

8e

Ancienneté acquise avec maintien à titre personnel de l'indice de traitement

8e échelon

7e

3/4 de l'ancienneté acquise

7e échelon

6e

3/4 de l'ancienneté acquise

6e échelon

5e

3/4 de l'ancienneté acquise

5e échelon

4e

3/4 de l'ancienneté acquise

4e échelon

3e

Ancienneté acquise

3e échelon

2e

2/3 ancienneté acquise

2e échelon

1er

1/2 ancienneté acquise

1er échelon

1er

Sans ancienneté


II. - Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.
III. - Les services accomplis dans leur corps et leur grade d'origine par les agents mentionnés au I sont assimilés à des services accomplis dans leur corps et leur grade d'intégration, notamment pour l'avancement de grade.
IV. - Les agents qui réunissaient les conditions pour accéder à la classe supérieure du corps des ergothérapeutes régi par les dispositions du décret du 27 juin 2011 susvisé, qui, lors de l'intégration dans le corps des ergothérapeutes régi par le présent décret, ne remplissent pas les conditions d'avancement mentionnées à l'article 15, sont, par dérogation à cet article, éligibles à la classe supérieure du corps régi par le présent décret.