I. - Les membres du corps des ergothérapeutes régis par le décret du 27 juin 2011 susvisé sont intégrés dans le corps des ergothérapeutes régi par le présent décret, à l'exception de ceux d'entre eux mentionnés au II qui auront choisi le maintien dans le corps régi par le décret du 27 juin 2011 précité.
II. - Le droit d'option prévu par les dispositions de l'article 37 de la loi du 5 juillet 2010 susvisée est ouvert aux membres du corps des ergothérapeutes régi par le décret du 27 juin 2011 susvisé pouvant faire valoir, à la date d'ouverture de ce droit d'option, une durée de services effectifs dans un emploi classé dans la catégorie active, telle que prévue à l'article 6 du décret du 30 décembre 2011 susvisé.
Ce droit d'option est ouvert durant une période de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret. Il est exercé de façon expresse par chaque agent. L'absence de choix exprès de la part de l'agent dans le délai imparti, maintient l'agent dans son corps d'origine régi par le décret du 27 juin 2011 précité. Le choix de l'agent, exprès ou tacite, est définitif.
III. - L'autorité investie du pouvoir de nomination notifie à chaque agent concerné une proposition d'intégration dans le corps des ergothérapeutes régi par le présent décret, en précisant le classement qui résulterait d'une telle intégration.