I. - Les communes dont une ou plusieurs écoles maternelles ou élémentaires publiques ont été autorisées par le recteur d'académie, dans les conditions fixées par le décret du 7 mai 2014 susvisé, à expérimenter une organisation de la semaine scolaire dérogeant aux dispositions de l'article D. 521-10 du code de l'éducation bénéficient, lorsqu'elles organisent des activités périscolaires dans le cadre d'un projet éducatif territorial prévu à l'article L. 551-1 du code de l'éducation au bénéfice des élèves de ces écoles, des aides du fonds institué par l'article 67 de la loi du 8 juillet 2013 susvisée, consistant en :
1° Un montant forfaitaire par élève ;
2° Une majoration forfaitaire par élève, réservée aux communes mentionnées au 2° de l'article 67 de la loi du 8 juillet 2013 susvisée.
II. - Les aides perçues par une commune au titre du présent décret sont cumulables avec celles perçues au titre du décret n° 2015-996 du 17 août 2015 susvisé.