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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2015-996 du 17 août 2015 portant application de l'article 67 de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République et relatif au fonds de soutien au développement des activités périscolaires)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2015-996 du 17 août 2015 portant application de l'article 67 de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République et relatif au fonds de soutien au développement des activités périscolaires)


A titre exceptionnel, en tenant compte des motifs légitimes avancés par la commune ou l'organisme de gestion concerné, il pourra être fait droit à une demande d'aide parvenue postérieurement aux dates prévues aux articles 4 et 5, sur décision expresse du ministre chargé de l'éducation nationale.