La demande de versement des aides prévues au 1° et au 2° de l'article 67 de la loi du 8 juillet 2013 susvisée au titre des élèves scolarisés dans les écoles publiques, présentée pour la durée du projet éducatif territorial qui fait l'objet de la convention prévue au I de l'article 1er du décret du 2 août 2013 susvisé, est adressée par la commune à l'Agence de services et de paiement au plus tard le 30 novembre qui suit la signature de cette convention.
Le directeur académique des services de l'éducation nationale s'assure que les activités périscolaires sont organisées dans le cadre d'un projet éducatif territorial élaboré dans les conditions prévues à l'article 1er du décret du 2 août 2013 susvisé.