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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2015-996 du 17 août 2015 portant application de l'article 67 de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République et relatif au fonds de soutien au développement des activités périscolaires)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2015-996 du 17 août 2015 portant application de l'article 67 de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République et relatif au fonds de soutien au développement des activités périscolaires)


Le fonds institué par l'article 67 de la loi du 8 juillet 2013 susvisée est dénommé « fonds de soutien au développement des activités périscolaires ».
Les aides du fonds de soutien contribuent au développement d'une offre d'activités périscolaires organisées dans le cadre d'un projet éducatif territorial prévu à l'article L. 551-1 du code de l'éducation au bénéfice des élèves des écoles maternelles et élémentaires publiques ou privées sous contrat dont les enseignements sont répartis sur neuf demi-journées par semaine.