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Article L613-64 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Article L613-64 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Le collège de résolution peut, avec l'accord du fonds de garantie des dépôts et de résolution, transférer à ce fonds tout ou partie des titres de capital mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre II ou autres titres de propriété émis par une personne mentionnée au I de l'article L. 613-34 soumise à une procédure de résolution.