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Article L613-61-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Article L613-61-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

I. – Lorsqu'il décide qu'une personne mentionnée au I de l'article L. 613-34 qui est une filiale d'un groupe au sens du I de l'article L. 511-20 remplit les conditions d'ouverture d'une procédure de résolution mentionnées au II de l'article L. 613-49 ou, le cas échéant, celles mentionnées aux I et II de l'article L. 613-49-1, le collège de résolution transmet, sans délai, à l'autorité de résolution sur base consolidée concernée, aux membres du collège d'autorités de résolution concerné et à l'autorité en charge de la surveillance sur base consolidée :

1° La décision constatant que la personne remplit les conditions d'ouverture d'une procédure de résolution ;

2° Les mesures de résolution ou les mesures prises en application du livre VI du code de commerce que le collège de résolution envisage de mettre en œuvre.

II. – Lorsque l'autorité de résolution sur base consolidée lui fait connaître, après avoir consulté les autres membres du collège d'autorités de résolution, que selon son appréciation les mesures prévues au 2° du I ne sont pas de nature à placer une entité du groupe située dans un autre Etat membre dans les conditions de déclenchement d'une procédure de résolution, le collège de résolution peut mettre en œuvre ces mesures.

Lorsque l'autorité de résolution sur base consolidée fait connaître au collège de résolution que ces mesures pourraient avoir pour effet de placer une autre entité du groupe dans les conditions de déclenchement d'une procédure de résolution, le collège de résolution coopère avec le collège d'autorités de résolution en vue de parvenir à un dispositif de résolution de groupe.

En l'absence d'évaluation ou de proposition par l'autorité de résolution sur base consolidée d'un dispositif de résolution dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification des mesures mentionnées au 2° du I du présent article, éventuellement prolongé en application du deuxième alinéa de l'article L. 613-60, le collège de résolution peut mettre ces mesures en œuvre.