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Article L613-57-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Article L613-57-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

La mise en œuvre d'une mesure de transfert partiel des biens, droits et obligations d'une personne soumise à une procédure de résolution ou d'une mesure au titre du II de l'article L. 613-56-3 ne porte pas atteinte au bon fonctionnement et aux règles qui régissent les systèmes mentionnés à l'article L. 330-1.