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Article L613-55-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Article L613-55-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

I.-Lorsqu'un engagement régi par la législation d'un pays tiers n'est pas exclu au titre du II de l'article L. 613-55-1 ou ne constitue pas un dépôt mentionné au premier tiret du 6° du I de l'article L. 613-55-5, les personnes mentionnées au I de l'article L. 613-34 ne peuvent souscrire cet engagement que si le contrat comprend une clause stipulant que le créancier reconnaît que l'engagement peut être converti ou sa valeur réduite et accepte d'être lié par toute mesure de réduction du principal ou de l'encours restant dû, de conversion ou d'annulation effectuée par le collège de résolution dans l'exercice de ses prérogatives.

Le collège de résolution peut exiger des personnes concernées de fournir aux autorités un avis juridique concernant le caractère exécutoire et l'efficacité d'une telle clause.

Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas dans le cas où le collège de résolution estime que les engagements ou instruments peuvent être soumis à ses pouvoirs de dépréciation et de conversion en application de la législation d'un pays tiers ou d'un accord contraignant conclu avec lui.

II.-L'absence de la clause requise au premier alinéa du I ne fait pas obstacle à l'exercice par le collège de résolution de ses prérogatives.