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Article L613-55-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Article L613-55-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Lorsqu'il met en œuvre une mesure de conversion en application du I de l'article L. 613-48-1 ou du I de l'article L. 613-55, le collège de résolution peut appliquer des taux de conversion différents selon les diverses catégories d'instruments de fonds propres et d'engagements. Ces taux de conversion sont déterminés en tenant compte de la hiérarchie des catégories d'instruments de passifs.