Articles

Article L613-55-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Article L613-55-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Le collège de résolution, lorsqu'il met en œuvre une mesure de renflouement interne, respecte les dispositions des articles L. 613-55 et L. 613-55-1.