Le collège de résolution peut prendre toute mesure nécessaire à la mise en œuvre d'une mesure prise en application de la sous-section 9 de la présente section, du I de l'article L. 613-55, du 1° du I de l'article L. 613-55-4, du I de l'article L. 613-56 et de l'article L. 613-56-1, y compris :
1° La modification de tous les registres pertinents ;
2° La radiation de la négociation de titres de capital mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre II ou d'autres titres de propriété ou d'instruments de dette ;
3° L'admission à la négociation de nouveaux titres de capital mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre II ou d'autres titres de propriété ;
4° La réadmission de tout instrument de dette ayant fait l'objet d'une mesure de réduction de sa valeur.
Il peut requérir du président de l'Autorité des marchés financiers qu'il prenne toute mesure utile pour l'application des dispositions mentionnées ci-dessus.
Pour l'application du 2°, à la demande de collège de résolution, le président de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant légalement désigné requiert de l'entreprise de marché la radiation des négociations de tout ou partie des instruments financiers admis sur un marché réglementé, émis par une personne qui a fait l'objet d'une mesure de résolution.
Nonobstant les dispositions des articles L. 412-1 et L. 421-14, les 3° et 4° sont mis en œuvre sans qu'il soit nécessaire de recueillir l'accord ou le consentement de l'émetteur ni de procéder aux mesures de publicité que ces articles prévoient, y compris la publication préalable d'un prospectus.