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Article L613-52-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Article L613-52-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Aux seules fins de l'exercice de la libre prestation de services ou de la liberté d'établissement dans un autre Etat membre, l'acquéreur est réputé constituer une continuation de la personne soumise à une procédure de résolution et continue d'exercer tout droit détenu précédemment par cette personne sur les biens, droits ou obligations transférés.