Article L613-52-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)
Article L613-52-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)
En accord avec l'acquéreur, le collège de résolution peut rétrocéder à son propriétaire initial tout élément ayant fait l'objet d'un transfert en application du premier alinéa de l'article L. 613-52 sans que celui-ci ne puisse s'y opposer.