Le collège de résolution peut décider de transférer en une ou plusieurs fois à un ou plusieurs acquéreurs autres qu'un établissement-relais tout ou partie des titres de capital mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre II ou d'autres titres de propriété ainsi que des biens, droits ou obligations de la personne soumise à une procédure de résolution. Ce transfert requiert l'accord de l'acquéreur.
Ce transfert porte également sur les accessoires des créances cédées et des sûretés réelles ou personnelles les garantissant.
Lorsque le transfert porte sur une branche d'activité, il entraîne la transmission universelle du patrimoine de celle-ci.
Nonobstant toute disposition ou stipulation contraire, les contrats transférés se poursuivent de plein droit sans qu'aucun droit de résiliation ne puisse être exercé du seul fait de ce transfert ou de cette cession.
Tout transfert en application du présent article est réalisé de plein droit à la date fixée par le collège de résolution.