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Article 4-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferré national.)

Article 4-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferré national.)

Le gestionnaire d'infrastructure veille à ce que les candidats connus et, à leur demande, les candidats potentiels puissent exprimer, avant l'adoption du plan d'entreprise mentionné à l'article L. 2122-7-1 du code des transports, leur avis sur le contenu de ce plan pour ce qui est des conditions d'accès et d'utilisation, de la nature, des conditions de mise à disposition et du développement de l'infrastructure.