Le collège de résolution communique au collège de supervision et, s'il y a lieu, aux autorités compétentes des Etats membres concernés les plans qu'il a établis ou mis à jour en application des articles L. 613-39, L. 613-40 et L. 613-40-1.
Le collège de résolution notifie, selon le cas, à la personne mentionnée au I de l'article L. 613-39 ou à l'entreprise mère concernée en application de l'article L. 613-40 une synthèse des principales mesures prévues par le plan qui leur est applicable.