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Article L613-40-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Article L613-40-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

I. – Lorsqu'il est saisi par l'autorité de résolution sur base consolidée d'un autre Etat membre de l'Union européenne en tant qu'autorité de résolution d'une filiale appartenant à un groupe aux fins d'établir ou de mettre à jour un plan préventif de résolution de groupe, le collège de résolution apporte toute la coopération requise.

Le collège de résolution se prononce dans un délai de quatre mois à compter de la transmission des informations qui concernent cette filiale par l'autorité de résolution sur base consolidée.

Le collège de résolution s'assure que le plan préventif de résolution de groupe n'a pas d'effets disproportionnés en France, notamment en termes de répartition des concours entre les dispositifs de financement de la résolution des Etats membres ou en termes d'impact sur la stabilité financière.

Il s'efforce de parvenir avec les autres autorités de résolution concernées à une décision commune dans les conditions prévues au III de l'article L. 613-40. Il peut à cette fin saisir l'Autorité bancaire européenne dans les conditions mentionnées au IV du même article.

Il peut s'opposer à ce que l'Autorité bancaire européenne soit saisie aux fins de parvenir à une décision commune sur le fondement de l'article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010, s'il estime que la question faisant l'objet du désaccord peut avoir des incidences sur les finances publiques en France.

II. – En l'absence de décision commune dans un délai de quatre mois, le collège de résolution se prononce seul dans les conditions prévues à l'article L. 613-39 sur le plan préventif de résolution des filiales qui relèvent de sa compétence. Il tient compte des avis et réserves exprimés par les autres autorités de résolution et les autorités compétentes concernées.

Le collège de résolution notifie sa décision aux autres membres du collège d'autorités de résolution et expose l'ensemble de ses motifs ainsi que les raisons du désaccord avec le plan préventif de résolution de groupe qui lui a été soumis.

III. – Dans le cas où le collège de résolution ou l'une des autres autorités de résolution concernées a saisi, dans le respect des délais impartis, l'Autorité bancaire européenne sur le fondement de l'article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010, le collège de résolution diffère sa décision dans l'attente de celle de l'Autorité bancaire européenne. Le collège de résolution se prononce conformément à la décision de l'Autorité bancaire européenne.

A défaut de décision de l'Autorité bancaire européenne dans un délai d'un mois, la décision mentionnée au II s'applique.

IV. – Le collège de résolution peut demander à l'autorité de résolution sur base consolidée de soumettre à un nouvel examen le plan préventif de résolution de groupe ayant fait l'objet d'une décision commune en application du I dès lors qu'il estime que ce plan peut avoir des incidences sur les finances publiques en France.

V. – Les décisions communes prises par l'autorité de résolution sur base consolidée sont applicables en France. Il en va de même, s'il y a lieu, des décisions prises seules par les autres autorités de résolution concernées concernant les filiales qui relèvent de leurs compétences.