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Article R512-77 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R512-77 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Lorsque le tiers demandeur ne se substitue que sur une partie du terrain, le dernier exploitant assure la remise en état sur la partie restante, pour l'usage défini dans l'arrêté d'autorisation ou d'enregistrement de l'installation mise à l'arrêt définitif ou, à défaut, pour celui déterminé en application des articles L. 512-6-1, L. 512-7-6 ou L. 512-12-1.