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Article R543-144-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R543-144-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'environnement et de l'industrie précise les missions générales ainsi que les objectifs assignés aux éco-organismes prévus à l'article L. 541-10-8 en ce qui concerne :

1° La couverture territoriale appropriée ;

2° La réutilisation, le recyclage et la valorisation des déchets de pneumatiques, qui tiendront compte du contexte national et international ;

3° Les études visant à l'optimisation des dispositifs de collecte et de traitement, y compris du recyclage et de la valorisation, des déchets de pneumatiques ;

4° Les actions en matière d'écoconception liée à la fin de vie des produits visant à notamment réduire la teneur en substances nocives des déchets de pneumatiques, à faciliter leur traitement, et la quantité de déchets générés ;

5° L'introduction d'une écomodulation, liée à l'écoconception des produits, dans le montant des contributions versées par les metteurs sur le marché ;

6° L'établissement d'un plan pluriannuel de réalisation des objectifs, qui fera l'objet d'une concertation avec l'ensemble des acteurs de la filière ;

7° Les modalités de la concertation avec l'ensemble des acteurs de la filière, y compris les détenteurs et les distributeurs ;

8° Les modalités de la transmission aux détenteurs des informations concernant les volumes de pneumatiques collectés chez chaque détenteur et leur mode de valorisation ;

9° La communication régulière de données visant à prévenir toute crise de collecte du fait de l'insuffisance des obligations des producteurs comparées au besoin de collecte réel ;

10° Les actions de communication et d'information menées, notamment à destination des acteurs de la filière de gestion des déchets de pneumatiques ;

11° Les modalités de réalisation des audits destinés à vérifier l'atteinte des objectifs.