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Article L613-35-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Article L613-35-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Les personnes tenues d'élaborer un plan préventif de rétablissement en application du I et du II de l'article L. 613-35 mettent en place un dispositif de suivi régulier des indicateurs mentionnés au VI du même article.