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Article L613-34-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Article L613-34-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Nonobstant toute disposition ou stipulation contraire, l'assemblée générale de l'une des personnes mentionnées au I et au II de l'article L. 613-34 peut, à la majorité des deux tiers, modifier les statuts de cette personne afin de permettre la convocation d'une assemblée générale dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours pour autoriser une augmentation de capital lorsque :

1° La personne concernée se trouve dans l'une des situations mentionnées aux articles L. 511-41-5, L. 612-33 ou L. 612-34-1 ;

2° Une telle augmentation vise à prévenir le constat du déclenchement d'une procédure de résolution à l'encontre de cette personne ou du groupe auquel elle appartient en application des articles L. 613-49 ou L. 613-49-1.