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Article L613-34-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Article L613-34-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Nonobstant toute disposition ou stipulation contraire, les apports au sens de l'article 1843-3 du code civil et du livre II du code de commerce et les augmentations ou réductions de capital décidés dans le cadre de la présente section sont réalisés de plein droit à la date fixée par le collège de résolution sans qu'il soit besoin d'aucune formalité ni qu'ils soient soumis à aucune procédure, notamment de convocation d'une assemblée générale.

Il en va de même des transferts, des fusions ou des scissions.