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Article L613-34-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Article L613-34-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Le collège de supervision ou le collège de résolution peut exiger des personnes mentionnées au I ou au II de l'article L. 613-34 de tenir des registres détaillés des contrats financiers auxquels elles sont parties.

Le collège de supervision ou le collège de résolution fixe les délais dans lesquels les personnes concernées doivent être en mesure de produire ces registres.