Dans l'accomplissement des missions mentionnées au 4° du II de l'article L. 612-1, le collège de supervision et le collège de résolution prennent en compte la nature des activités de l'entité concernée, la composition de son actionnariat, sa forme juridique, son profil de risque, sa taille, son statut juridique ainsi que son interconnexion avec d'autres établissements ou avec le système financier en général, le champ et la complexité de ses activités, son appartenance à un système de protection institutionnel qui satisfait aux exigences du paragraphe 7 de l'article 113 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ou à d'autres systèmes coopératifs de solidarité mutuelle prévus au paragraphe 6 de l'article 113 de ce règlement et le fait qu'elle fournisse des services d'investissement au sens de l'article L. 321-1.
Ils tiennent également compte de l'incidence potentielle de leurs décisions dans les Etats membres de l'Union européenne où la personne concernée est présente et s'efforcent de réduire autant que possible leurs effets négatifs sur la stabilité financière ainsi que leurs retombées dommageables sur le plan économique et social dans les Etats membres concernés.
Le collège de résolution s'efforce de réduire au minimum le coût de la résolution et les effets négatifs potentiels de ses décisions sur le plan économique et social et d'éviter la destruction de valeur à moins que la poursuite des finalités d'intérêt public ne l'exige.