I.-La direction de la protection des installations, moyens et activités de la défense élabore et propose au ministre de la défense la politique de protection des installations, des moyens et des activités de la défense. Elle en supervise la mise en œuvre.
Elle supervise l'élaboration et l'actualisation :
1° Des référentiels de menaces applicables, en matière de protection et de sécurité, aux installations, moyens et activités de la défense, notamment :
-les scénarios de menaces mentionnés au 2° de l'article R. 1332-18 du code de la défense, s'agissant des secteurs d'activités d'importance vitale dont le ministre de la défense est le ministre coordonnateur ;
-les référentiels de menaces mentionnés à l'article L. 1411-2 du code de la défense, s'agissant des installations nucléaires intéressant la dissuasion ;
-les référentiels de menaces pris en application du régime du contrôle gouvernemental de l'intégrité des moyens de la dissuasion nucléaire défini au 3° de l'article R. * 1411-8 du code de la défense ;
-les référentiels de menaces au titre de la sécurité nucléaire ;
2° Des mesures de protection correspondantes.
II.-Elle s'assure du respect des référentiels et scénarios mentionnés au I par les organismes responsables d'installations, de moyens et d'activités de la défense.
III.-Elle rend un avis sur :
-les plans particuliers de protection mentionnés à l'article L. 1332-3 du code de la défense, établis par les opérateurs pour les points d'importance vitale relevant des secteurs d'activités d'importance vitale dont le ministre de la défense est le ministre coordonnateur, préalablement à l'approbation de ces plans ;
-les rapports et les dossiers élaborés en vue de garantir que les installations et activités nucléaires intéressant la défense mentionnées à l'article L. 1333-15 du code de la défense satisfont aux objectifs et exigences en matière de lutte contre la malveillance, au titre de la sécurité nucléaire telle que définie à l'article L. 591-1 du code de l'environnement ;
-les volets protection des directives d'application du régime du contrôle gouvernemental de l'intégrité des moyens de la dissuasion nucléaire défini au 3° de l'article R. * 1411-8 du code de la défense, préalablement à leur approbation par le ministre de la défense.
Les plans particuliers de protection des points d'importance vitale ayant le statut d'installations prioritaires de défense mentionnées à l'article L. 1321-2 du code de la défense ou d'installations nucléaires intéressant la dissuasion mentionnées à l'article L. 1411-1 du même code sont approuvés après avoir reçu un avis favorable de la direction de la protection des installations, moyens et activités de la défense.