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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-1029 du 19 août 2015 relatif à la direction de la protection des installations, moyens et activités de la défense)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-1029 du 19 août 2015 relatif à la direction de la protection des installations, moyens et activités de la défense)


I. - La direction de la protection des installations, moyens et activités de la défense traduit les directives qu'elle reçoit du ministre de la défense en instructions adressées :


- aux états-majors, directions et services du ministère de la défense, en tant qu'ils sont concernés par la protection des installations, moyens et activités de la défense, au titre des directives nationales de sécurité intéressant les secteurs d'activités d'importance vitale dont le ministre de la défense est le ministre coordonnateur, du contrôle gouvernemental de l'intégrité des moyens de la dissuasion et de la sécurité nucléaire ;
- à l'administrateur général du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives et au haut-commissaire à l'énergie atomique, dans le cadre des attributions exercées à leur égard par le ministre de la défense au titre du contrôle gouvernemental de l'intégrité des moyens de la dissuasion nucléaire, sur le fondement de l'article R.* 1411-9 du code de la défense.


II. - Elle reçoit les rapports d'inspection établis par les inspecteurs généraux des armées, l'inspecteur général du service de santé des armées et les inspecteurs respectivement subordonnés au chef d'état-major des armées, au délégué général pour l'armement, au secrétaire général pour l'administration et aux chefs d'état-major d'armée, lorsque ceux-ci contiennent des éléments ayant trait au domaine de compétence de la direction de la protection des installations, moyens et activités de la défense.