I. - La liste des installations et moyens de la dissuasion est fixée par une décision non publiée du ministre de la défense.
II. - En matière de protection des installations, moyens et activités liés à la dissuasion, la direction de la protection des installations, moyens et activités de la défense s'appuie sur les chaînes de sécurité du contrôle gouvernemental de l'intégrité des moyens de la dissuasion nucléaire mentionnées à l'article R.* 1411-9 du code de la défense, notamment la direction de la protection et de la sécurité de la défense, l'inspection des armées et le haut-commissaire à l'énergie atomique.
Elle établit des échanges réguliers d'informations avec l'inspecteur des armements nucléaires mentionné à l'article R.* 1411-13 du code de la défense, au titre de la garantie, apportée par le ministre de la défense au Président de la République, de la protection des moyens de la dissuasion nucléaire.
III. - Dans le domaine de la sécurité nucléaire, elle conduit ses travaux en liaison avec le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités nucléaires intéressant la défense, mentionné à l'article R.* 1333-67-5 du code de la défense.