Articles

Article L845-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article L845-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Le fait d'offrir ou de faire offrir ses services à une personne, en qualité d'intermédiaire et moyennant rémunération, en vue de lui faire obtenir la prime d'activité est puni des peines prévues à l'article L. 554-2.