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Article L845-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article L845-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Les directeurs des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 procèdent aux contrôles et aux enquêtes concernant la prime d'activité et prononcent, le cas échéant, des sanctions selon les règles, procédures et moyens d'investigation prévus aux articles L. 114-9 à L. 114-17, L. 114-19 à L. 114-22, L. 161-1-4 et L. 161-1-5.