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Article L843-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article L843-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

L'organisme chargé du service de la prime d'activité procède à la radiation de la liste des bénéficiaires de la prime d'activité au terme d'une période, définie par décret, sans versement de la prestation.

Lorsqu'un droit au revenu de solidarité active est ouvert, la prestation mentionnée au premier alinéa s'entend de la prime d'activité et du revenu de solidarité active.