Article L153-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la consommation)
Article L153-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la consommation)
Lorsque le médiateur de la consommation est employé ou rémunéré exclusivement par un organisme ou une fédération professionnelle, il répond aux exigences prévues par l'article L. 153-1 et dispose d'un budget distinct et suffisant pour mener à bien sa mission, hormis le cas où il appartient à un organe collégial, composé à parité de représentants d'associations de consommateurs agréés et de représentants des professionnels.