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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière financière)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière financière)


I. - Les dispositions du II de l'article L. 312-8-1 du code monétaire et financier entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2016. Pour le calcul des contributions au titre du dispositif de financement de la résolution au titre de l'année 2015, le collège de résolution de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut adapter si nécessaire les règles prévues par les règlements mentionnés à ce même II. Il fixe le plafond des engagements de paiement dans les limites prévues par ces textes.
II. - Les dispositions du II de l'article L. 312-10 du code monétaire et financier relatives à la désignation des membres du conseil de surveillance du fonds de garantie des dépôts et de résolution restent applicables dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance jusqu'au prochain renouvellement intégral des membres de ce conseil.
III. - Les dépôts effectués dans des succursales d'établissements de crédit établis dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui n'est pas membre de l'Union européenne continuent à être couverts par le fonds de garantie des dépôts et de résolution jusqu'à la date d'entrée en vigueur dans cet Etat de la directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014. Jusqu'à cette date, les succursales concernées adhèrent au fonds de garantie des dépôts et de résolution dans les conditions prévues au 9° de l'article L. 312-16 du code monétaire et financier et l'article L. 312-8-2 du même code n'est pas applicable aux relations entre le fonds de garantie des dépôts et de résolution et les autorités de cet Etat. Jusqu'à cette date, les dépôts de succursales d'établissements de crédit établis en France exerçant leur activité dans cet Etat sont couverts dans les conditions prévues par la législation de cet Etat.
Le 21° de l'article L. 613-34-1 du code monétaire et financier entre en vigueur lorsque la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 entre en vigueur dans les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui ne sont pas membres de l'Union européenne.
IV. - Les dispositions de l'article L. 312-21 du code monétaire et financier entrent en vigueur le 1er janvier 2016.
V. - Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les modalités et le délai selon lesquels les certificats d'association émis par le fonds de garantie des dépôts et de résolution avant la publication de la présente ordonnance sont remboursés ou convertis en certificats d'association ou d'associés mentionnés aux I et II de l'article L. 312-7 du code monétaire et financier.
VI. - Les exigences définies sur le fondement des articles L. 613-41-2 et L. 613-44 du code monétaire et financier sont applicables à compter du 1er janvier 2016.
VII. - Les articles L. 613-55 à L. 613-55-13 du code monétaire et financier entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2016 lorsqu'ils trouvent à s'appliquer dans le cadre des mesures de résolution.