Article L2421-8-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L2421-8-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Pour les salariés saisonniers pour lesquels, en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu ou du contrat de travail, l'employeur est engagé au terme du contrat à reconduire le contrat pour la saison suivante, l'article L. 2421-8 ne s'applique pas lors de l'arrivée du terme du contrat à durée déterminée.