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Article L625-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

Article L625-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende le fait de mettre obstacle à l'accomplissement des contrôles prévus aux articles L. 634-1 et L. 634-3, lorsqu'ils sont relatifs à l'activité mentionnée à l'article L. 625-1.