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Article L625-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

Article L625-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende le fait de diriger, en violation de l'article L. 625-2, un organisme exerçant une activité mentionnée à l'article L. 625-1, ou d'exercer en fait, directement ou par personne interposée, la direction ou la gestion d'une telle personne morale, en lieu et place de ses représentants légaux.