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Article L625-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

Article L625-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

Si le prestataire de formation n'a pas encore exercé l'activité mentionnée à l'article L. 625-1, la commission d'agrément et de contrôle territorialement compétente lui délivre une autorisation d'exercice provisoire dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.