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Article L4641-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L4641-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Le conseil d'orientation des conditions de travail comprend des représentants de l'Etat, des représentants des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national, des représentants des organismes nationaux de sécurité sociale, des représentants des organismes nationaux d'expertise et de prévention, ainsi que des personnalités qualifiées.