Article L2325-14-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L2325-14-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Le seuil de trois cents salariés mentionné à la présente sous-section est réputé franchi lorsque l'effectif de l'entreprise dépasse ce seuil pendant les douze derniers mois, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
L'employeur dispose d'un délai d'un an à compter du franchissement de ce seuil pour se conformer complètement aux obligations d'information du comité d'entreprise qui en découlent.