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Article L2232-21-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L2232-21-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

L'accord signé par un représentant élu du personnel au comité d'entreprise ou à la délégation unique du personnel ou, à défaut, par un délégué du personnel mandaté doit avoir été approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés, dans des conditions déterminées par décret et dans le respect des principes généraux du droit électoral.