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Article L1142-2-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L1142-2-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Nul ne doit subir d'agissement sexiste, défini comme tout agissement lié au sexe d'une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant.