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Article L311-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article L311-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Les installations dont la puissance installée par site de production est inférieure ou égale à un seuil, dépendant du type d'énergie utilisée et fixé par décret en Conseil d'Etat, sont réputées autorisées.

Les installations existantes, régulièrement établies au 11 février 2000, sont également réputées autorisées.