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Article L142-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article L142-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)


Pour l'application des dispositions du présent code relatives au secteur de l'électricité et du gaz, les ministres chargés de l'énergie et de l'économie ont, dans les conditions définies aux articles L. 142-22 à L. 142-29, le droit d'accès, quel qu'en soit le support, à la comptabilité des entreprises exerçant une activité dans le secteur de l'électricité et du gaz naturel ainsi qu'aux informations économiques, financières et sociales nécessaires à leur mission de contrôle.