Est punie de l'amende prévue aux articles L. 111-81 et L. 111-82 toute déclaration frauduleuse faite par un fournisseur ou par un tiers en vue d'obtenir les données mentionnées aux articles L. 111-75 et L. 111-78.
Le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité ou de gaz ne peut voir sa responsabilité engagée du fait des manœuvres frauduleuses ou déclarations erronées d'un fournisseur ou d'un tiers.